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17/12/1993 | FRANCE | N°107928

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 107928


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE G.S.F. MERCURE dont le siège social est au ... à Lyon 69003 ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GSF MERCURE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, a déclaré illégale la décision en date du 6 mars 1985 par laquelle le directeur départemental de l'Ain a statué sur la demande de licenciement de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE G.S.F. MERCURE dont le siège social est au ... à Lyon 69003 ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GSF MERCURE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, a déclaré illégale la décision en date du 6 mars 1985 par laquelle le directeur départemental de l'Ain a statué sur la demande de licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;

Considérant, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a décidé, par jugement en date du 1er octobre 1985, de saisir, en application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, le tribunal administratif de Lyon de la question de la légalité de la décision tacite en date du 7 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ain a autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE G.S.F. MERCURE à licencier M. Ahmed X... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil de Prud'hommes, dans le cadre d'une telle procédure, de saisir la juridiction administrative dans un délai déterminé après la décision litigieuse ;
Considérant, d'autre part, que le directeur départemental du travail compétent pour statuer sur une demande de licenciement pour motif économique est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel l'employeur sollicite l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Lyon et que l'établissement de Bourg-en-Bresse dans lequel travaillait M. X... ne disposait d'aucune autonomie notamment en matière de gestion du personnel et d'exécution du service ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme un établissement autonome distinct mais seulement comme un simple échelon décentralisé de la société ; que l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE G.S.F. MERCURE était donc, en l'espèce, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône ; que dès lors, la décision litigieuse émanant du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ain est entachée d'illégalité pour avoir été prise par une autorité incompétente ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune autorisation tacite de licenciement ; que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE G.S.F. MERCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégale la décision en date du 6 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ain a statué sur la demande de la société requérante, et a déclaré que ladite société ne disposait pas d'une décision tacite l'autorisant à licencier M. Ahmed X... ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107928
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 107928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107928.19931217
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