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17/12/1993 | FRANCE | N°111627

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 111627


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, 2

°) de l'article 6 du décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 modif...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, 2°) de l'article 6 du décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, 3°) de l'article 14 du décret n° 89-672 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, 4°) de l'article 11 du décret n° 89-673 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite .. A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps." ;
Considérant que l'article 5 du décret attaqué du 18 septembre 1989 ajoutant dans le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré un article 18-1 dispose : "Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5 % des effectifs budgétaires du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ..." ; que l'article 6 du décret n° 89671, l'article 14 du décret n° 89-672 et l'article 11 du décret n° 89-673, pris à la même date du 18 septembre 1989, édictent des dispositions analogues s'agissant respectivement des statuts particuliers des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs d'enseignement général de collège ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les fonctionnaires peuvent, à l'expiration de leur détachement dans un corps, être intégrés dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité dans le recrutement des fonctionnaires au motif qu'elles prévoient que certains fonctionnaires peuvent être intégrés dans l'un des corps susmentionnés à l'expiration de leur détachement dans ce corps ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Gouvernement d'instituer une procédure particulière de contrôle du niveau des connaissances des fonctionnaires détachés, à l'occasion de leur intégration dans l'un des corps d'enseignants susmentionnés ; que les dispositions critiquées, qui d'ailleurs subordonnent l'accès à ces corps, à la justification par les fonctionnaires intéressés de certains titres ou diplômes, à une inspection pédagogique favorable et à une durée de cinq ans d'exercice de fonctions enseignantes, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'assurer le respect des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que le moyen tiré par l'organisation requérante de l'absence de contrôle du niveau de connaissances des candidats à une intégration doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) n'est pas fondée à demander l'annulation de 1°) de l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier desprofesseurs agrégés de l'enseignement du second degré, 2°) de l'article 6 du décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, 3°) de l'article 14 du décret n° 89-672 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, 4°) de l'article 11 du décret n° 89-673 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111627
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 18-1, art. 6
Décret 80-627 du 04 août 1980
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985
Décret 86-492 du 14 mars 1986
Décret 89-669 du 18 septembre 1989 art. 5 décision attaquée confirmation
Décret 89-671 du 18 septembre 1989 art. 6 décision attaquée confirmation
Décret 89-672 du 18 septembre 1989 art. 14 décision attaquée confirmation
Décret 89-673 du 18 septembre 1989 art. 5, art. 11 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 111627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111627.19931217
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