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17/12/1993 | FRANCE | N°111629

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 111629


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 6 et 9 du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés en tant qu'ils transfèrent aux recteurs la compétence en matière d'avancement d'échelon et qu'ils

créent dans le corps un recrutement de personnels enseignants ...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 6 et 9 du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés en tant qu'ils transfèrent aux recteurs la compétence en matière d'avancement d'échelon et qu'ils créent dans le corps un recrutement de personnels enseignants sans contrôle de qualification du niveau de connaissances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps" ;
Considérant que l'article 9 du décret attaqué du 18 septembre 1989, ajoutant dans le décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés un article 42, dispose : "Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les fonctionnaires peuvent, à l'expiration de leur détachement dans un corps, y être intégrés dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ; que, par suite, la confédération requérante ne saurait utilement soutenir que l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 modifiant le statut particulier du corps des professeurs certifiés serait contraire au principe d'égalité dans le recrutement des fonctionnaires au motif qu'il prévoit que certains fonctionnaires de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des professeurs certifiés à l'expiration de leur détachement dans ce corps ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Gouvernement d'instituer une procédure particulière de contrôle du niveau des connaissances des fonctionnaires détachés, à l'occasion de leur intégration dans le corps des professeurs certifiés ; que les dispositions critiquées, qui d'ailleurs subordonnent l'accès à ce corps à la justification par les fonctionnaires intéressés de certains titres ou diplômes et à une inspection pédagogique favorable, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'assurer le respect des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que le moyen tiré par l'organisation requérante de l'absence de contrôle du niveau de connaissances des candidats à une intégration doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 9 du décret attaqué ;
Considérant que l'article 6 du décret attaqué, ajoutant dans le décret du 4 juillet 1972 dont il a été fait état ci-dessus un article 32, dispose : "... Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire : a) une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; b) une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; c) les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté ..." ;

Considérant qu'eu égard au nombre des professeurs certifiés, et à la nature aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les dispositions attaquées, en déléguant aux recteurs le pouvoir de décider de l'avancement d'échelon de ces enseignants toutes disciplines confondues ne portent aucune atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ; que les difficultés d'application de la nouvelle réglementation sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions contestées de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111629
Date de la décision : 17/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION LEGALE - Délégation aux recteurs du pouvoir de décider de l'avancement d'échelon des professeurs certifiés.

01-02-05-01-01, 01-04-03-03-02, 30-02-02-02-01, 36-06-02-02 Eu égard au nombre des professeurs certifiés et à la nature et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, la délégation aux recteurs du pouvoir de décider de l'avancement d'échelon de ces enseignants toutes disciplines confondues, ne porte aucune atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Délégation aux recteurs du pouvoir de décider de l'avancement d'échelon des professeurs certifiés.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Professeurs certifiés - Avancement d'échelon - Procédure déconcentrée - Légalité de la délégation de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON - Procédure déconcentrée - Légalité - Conditions.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 42, art. 32
Décret 89-670 du 18 septembre 1989 art. 9, art. 6 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 111629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111629.19931217
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