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17/12/1993 | FRANCE | N°113033

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 113033


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Ambronay (Ain) ; la commune d'Ambronay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1986 portant inscription d'office au budget communal d'une somme de 208.708,07 F représentant la participation de la commune aux frais d'investissement du collège de Pont d'Ain pour l'année scolaire 1985-1986 ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Ambronay (Ain) ; la commune d'Ambronay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1986 portant inscription d'office au budget communal d'une somme de 208.708,07 F représentant la participation de la commune aux frais d'investissement du collège de Pont d'Ain pour l'année scolaire 1985-1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes :
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-1 du code des communes : "Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" ; que l'article L.221-2 du même code dispose que "les dépenses obligatoires comprennent notamment (...) 9°) les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ; que l'article L.221-4 du même code dont les dispositions demeurent applicables, en vertu du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, aux établissements d'enseignement du second degré existant à la date du transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, soit le 1er janvier 1986, dispose que "la part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire (...) est répartie entre les collectivités intéressées. A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles" ; qu'enfin aux termes de l'article R.221-7 dans sa rédaction antérieure au décret du 23 septembre 1985 "à défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressés avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après : pour 60 % ces dépenses au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux, pour 40 % des dépenses au prorata de la valeur du centime de chacun d'eux ..." ;

Considérant que, par décision du 3 février 1983, l'inspecteur d'académie de l'Ain, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le décret du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de carte scolaire, a rattaché la commune d'Ambronay au secteur du collège d'enseignement secondaire de la commune de Pont d'Ain ; que plus de cinq élèves domiciliés dans la commune d'Ambronay ont été accueillis dans ce collège pendant l'année scolaire 1985-1986 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'était pas adhérente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Pont d'Ain, propriétaire de l'établissement, et qu'elle avait, par délibération de son conseil municipal du 11 décembre 1981 refusé d'assumer les conséquences financières de la modification de la carte scolaire et de participer aux frais de construction, d'entretien ou de rénovation, la commune d'Ambronay était tenue par les dispositions législatives et réglementaires précitées de participer aux dépenses d'investissement engagées par ledit syndicat pour la construction du collège ;
Considérant qu'il est constant que la commune d'Ambronay n'a pas donné son accord amiable au projet de répartition des dépenses et a refusé d'inscrire à son budget les crédits correspondant à sa part dans les dépenses d'investissement du collège d'enseignement secondaire de Pont d'Ain ; que, dès lors, le préfet de l'Ain pouvait légalement, en vertu de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, comme d'ailleurs l'y avait invité la chambre régionale des comptes, inscrire d'office la dépense correspondante au budget de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ambronay n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 17 décembre 1986 du préfet de l'Ain inscrivant d'office au budget communal une somme de 208 780,07 F représentant la participation de la commune aux dépenses d'investissement du collège de Pont d'Ain au titre de l'année scolaire 1985-1986 ;
Article 1er : La requête de la commune d'Ambronay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ambronay et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Construction et fonctionnement des collèges (article L - 221-4 du code des communes - Participation aux dépenses d'investissement engagées par un syndicat intercommunal pour la construction d'un collège fréquenté par des élèves de la commune.

16-04-01-015-04, 30-02-02-04 Constitue une dépense obligatoire pour une commune la participation aux dépenses d'investissement engagées par un syndicat intercommunal pour la construction d'un collège fréquenté par des élèves de la commune, alors même que la commune n'est pas adhérente du syndicat intercommunal propriétaire de l'établissement et qu'elle a refusé d'assumer les conséquences financières de la modification de la carte scolaire décidée par l'inspecteur d'académie.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - Participation d'une commune aux dépens es d'investissement engagées par un syndicat intercommunal pour la construction d'un collège fréquenté par des élèves de la commune - Dépense obligatoire pour la commune.


Références :

Code des communes L221-1, L221-2, L221-4
Décret du 03 janvier 1980
Décret du 23 septembre 1985
Loi du 22 juillet 1983 art. 21-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 113033
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113033
Numéro NOR : CETATEXT000007835124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;113033 ?
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