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17/12/1993 | FRANCE | N°114898

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1993, 114898


Vu l'ordonnance en date du 13 février 1990, enregistrée au secrétariat contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 1990, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE et tendant à l'ann

ulation du jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal a...

Vu l'ordonnance en date du 13 février 1990, enregistrée au secrétariat contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 1990, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE et tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé les décisions des 30 juin 1986 et 7 juillet 1986 prononçant l'affectation de Mme Y... au service général puis à la maison de retraite de l'hpital, d'autre part condamné le centre hospitalier à verser à Mme X... la somme de 20 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, "lorsque la requête... mentionne l'intention du requérant... de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant... est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête introductive enregistrée le 16 février 1990, le CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE s'est réservé de produire un mémoire complémentaire, un tel mémoire n'a jamais été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement ;
Donné acte du désistement de la requête.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 114898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114898
Numéro NOR : CETATEXT000007835411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;114898 ?
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