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17/12/1993 | FRANCE | N°115832

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 115832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juan X..., demeurant place du Sauvage-Jumeaux à Brassac-les-Mines (63570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 22 avril et 30 septembre 1988, par lesquelles le ministre du travail a autorisé la société Sogea Auvergne-Limousin à le

licencier pour motif économique ;
2°) déclare lesdites décisions i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juan X..., demeurant place du Sauvage-Jumeaux à Brassac-les-Mines (63570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 22 avril et 30 septembre 1988, par lesquelles le ministre du travail a autorisé la société Sogea Auvergne-Limousin à le licencier pour motif économique ;
2°) déclare lesdites décisions illégales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Juan X... et de Me Choucroy, avocat de la Société Sogea-Auvergne-Limousin,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que l'article L. 425-1 du code du travail dispose que "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, (...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs ;
Considérant que la société SOGEA Auvergne-Limousin, qui employait M. Juan X... en qualité de maçon, et dont celui-ci était membre du comité d'établissement et délégué du personnel, a dû faire face à partir de 1987 à une réduction importante, de l'ordre de 40 % par rapport à l'année précédente, de son carnet de commandes ; que ce fait n'est pas contesté, pas davantage que les difficultés économiques générales que rencontrait alors l'entreprise ; que, dans ce contexte, l'entreprise a décidé de licencier 32 de ses 150 salariés ; que, si parallèlement, la société a eu recours à du personnel intérimaire pour compenser l'absence de salariés en congé maladie ou en congé maternité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance était d'une ampleur suffisante pour envisager la réduction des licenciements projetés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la société Sogea Auvergne-Limousin à le licencier ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est établi que la société Sogea Auvergne-Limousin a proposé à M. X... de le reclasser dans sa filiale d'Ile-de-France, en prenant en charge ses frais de déménagement et en lui versant une prime d'installation ; que l'employeur de M. X... a ainsi satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe ;
Considérant enfin que si le requérant soutient que son licenciement est lié à l'exercice de ses fonctions représentatives au sein de l'entreprise, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le licenciement de M. X... n'a pas porté atteinte au fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise ;
Considérant que, de tout ce qui pécède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date des 22 avril et 30 septembre 1988 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société Sogea Auvergne-Limousin à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Juan X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sogea Auvergne-Limousin et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115832
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 115832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115832.19931217
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