Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et le 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ZAC Sainte Thérèse, ... à LA-REUNION (97400) ; M. Patrice X... demande l'annulation d'une décision du 14 décembre 1989 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé contre une décision du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion autorisant l'installation du Dr Y... dans l'immeuble sis ... à La Possession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrice X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ;
Considérant que M. Patrice X..., médecin généraliste, exerce à La Possession (La Réunion), dans un immeuble où s'est également installé M. Y... qui exerce dans la même discipline ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'installation de M. Y..., à laquelle on accède par une entrée distincte de celle du cabinet de M. Patrice X... et qui en est séparée par une pharmacie, soit de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que la circonstance que M. Y... fasse état sur sa plaque professionnelle des mêmes diplômes que ceux mentionnés par M. Patrice X... n'est pas non plus de nature à créer un risque spécial de confusion ; qu'il suit de là que M. Patrice X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Rejet.