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17/12/1993 | FRANCE | N°116081

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 116081


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de son recours gracieux du 24 octobre 1989, par lequel elle lui demandait de prendre les mesures réglementaires nécessaires permettant d'appliquer aux adjoints d'enseignement

documentalistes retraités le bénéfice de la réforme introd...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de son recours gracieux du 24 octobre 1989, par lequel elle lui demandait de prendre les mesures réglementaires nécessaires permettant d'appliquer aux adjoints d'enseignement documentalistes retraités le bénéfice de la réforme introduite par le décret n° 87-665 du 5 août 1987 accordant aux adjoints d'enseignement documentalistes le classement indiciaire des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-665 du 5 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'un décret du 5 août 1987 a modifié la situation indiciaire des adjoints d'enseignement chargés de fonctions de documentation, en les faisant bénéficier de l'échelle indiciaire plus favorable appliquée aux adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ; que cette modification, qui n'avait pas le caractère d'une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite entraînait de plein droit, par application de l'article L.15 du même code, la révision des pensions des adjoints d'enseignement chargés de fonctions de documentation admis à la retraite avant son entrée en vigueur, sans que fût nécessaire l'intervention de mesures réglementaires ; qu'il suit de là que la demande du 24 octobre 1989 de l'organisation requérante tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale prenne les mesures réglementaires permettant la révision après l'intervention du décret du 5 août 1987 des pensions des adjoints d'enseignement chargés de fonctions de documentation, était sans portée ; que, dès lors, la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dirigée contre la décision implicite du ministre rejetant cette demande n'est pas recevable ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116081
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L15
Décret 87-665 du 05 août 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 116081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116081.19931217
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