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17/12/1993 | FRANCE | N°116529

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 116529


Vu 1°), sous le numéro 116 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le numéro 116 530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant La Résidence Olympie à Lormont (33310) ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler les jugements en date du 15 février 199

0 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur recours r...

Vu 1°), sous le numéro 116 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le numéro 116 530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant La Résidence Olympie à Lormont (33310) ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler les jugements en date du 15 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur recours respectif tendant à l'annulation d'une décision du 10 mai 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé les décisions des 23 décembre 1987, 2 février 1988 et 15 février 1988 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Gironde avait refusé à la société Siemens l'autorisation de les licencier ;
- d'annuler la décision ministérielle précitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société SIEMENS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre du travail doit être considéré comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête." ; que l'article R.113 du même code précise : "Si, avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; que l'article R.155 du même code dispose : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défendeurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ;

Considérant qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, l'audience du 1er février 1990 a clos l'instruction ; que si le ministre du travail, en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, a déposé un mémoire après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, ledit mémoire a été enregistré le 6 février 1989 au tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, le ministre ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur l'absence d'effort de reclassement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le reclassement des requérants ait été possible dans l'établissement sans entraîner l'éviction d'autres salariés, ou dans d'autres établissements de la société Siemens, qui avait procédé aux recherches nécessaires ; que le moyen tiré de ce que l'employeur aurait méconnu ses obligations à cet égard doit être écarté ;
Sur l'existence d'une discrimination et de motifs d'intérêt général s'opposant au licenciement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de MM. X... et Y... ait été en rapport avec leurs fonctions représentatives ou leur appartenance syndicale ; qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement des intéressés, celui-ci ne mettant pas en cause le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116529
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs R153, R155, R113


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 116529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116529.19931217
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