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17/12/1993 | FRANCE | N°116531

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 116531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours contre une décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 1987 autorisant la société

Siemens à le licencier ;
2°) d'annuler les décisions précitées du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours contre une décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 1987 autorisant la société Siemens à le licencier ;
2°) d'annuler les décisions précitées du ministre et de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Siemens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Siemens a demandé le 3 août 1987 l'autorisation de licencier M. X... membre du comité d'établissement et membre du comité d'hygiène, aux motifs que l'intéressé avait utilisé la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour payer des heures de délégation prises en sus du crédit légal qui lui était accordé et que ses dépassements du nombre d'heures de délégation étaient fréquents, nonobstant les observations faites par la direction de l'entreprise ; que cette autorisation a été accordée le 2 septembre 1987 et que le recours hiérarchique formé par M. X... le 20 septembre 1987 a été implicitement rejeté ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, qui est postérieure aux décisions attaquées, pour soutenir que les faits qui lui sont reprochés, qui selon lui, n'avaient pas le caractère de manquement à l'honneur ou à la probité, n'auraient pu justifier légalement les dites décisions ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif , il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent saisi sur recours hiérarchique de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Sur la régularité de la procédure préalable au licenciement :

Considérant que M. X... s'est borné à critiquer devant le tribunal administratif le bien fondé de la décision autorisant son licenciement ; qu'il n'est par suite pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de l'irrégularité de la procédure préalable à son licenciement ;
Considérant que l'article L. 434-1 du code du travail limite à vingt heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, la durée que les membres titulaires des comités d'établissement peuvent prendre sur leur temps de travail pour remplir une mission ; qu'entre les mois de janvier et de septembre 1986, M. X... a effectué un dépassement de plus de 70 heures de son temps de délégation ; qu'il a continué, en 1987, à prélever sur son temps de travail un nombre d'heures largement supérieur à la limite fixée par les dispositions légales précitées sans que ces dépassements aient été justifiés par des circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de son mandat et ce malgré les avertissements écrits répétés de son employeur et ceux du comité d'établissement ; qu'en outre, le requérant a utilisé la subvention de fonctionnement du comitéd'établissement pour payer ces heures de délégation prises en sus du crédit légal qui lui était accordé ; qu'en égard à leur importance et à leur répétition, ces agissements, qui ne peuvent être rattachés à l'exercice normal des fonctions représentatives de l'intéressé, constituent un manquement aux obligations professionnelles et une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec l'exercice normal de ses mandats représentatifs ou son appartenance syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L434-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 116531
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116531
Numéro NOR : CETATEXT000007835714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;116531 ?
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