Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Sébastien X..., la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a refusé à l'intéressé la prise en charge de frais médicaux et pharmaceutiques engagés le 22 avril 1985 et d'une cure thermale prescrite le même jour ;
2/ de rejeter la demande présentée par M. Sébastien X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 "si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire... a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour refuser à M. Sébastien X... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la prise en charge de frais médicaux et pharmaceutiques et d'une cure thermale, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a entendu se fonder non sur l'éventuelle absence de lien entre le service et l'état de santé de M. Sébastien X..., mais sur des motifs relatifs à l'âge de l'intéressé et au nombre de cures thermales précédemment prises en charge ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;
Rejet du recours.