Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas autorisé M. X... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fonctions exercées par M. X... en qualité d'assistant du service de rhumatologie du centre hospitalier de Cholet puis en qualité de praticien hospitalier, chef de service adjoint dans le service de médecine interne du même établissement, ne lui ont pas permis d'acquérir les connaissances cliniques particulières exigées par l'article 2 de l'arrêté précité ; que M. X... n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que la brièveté de l'entretien préalable que le conseil national lui a accordé, aurait vicié la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.