Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahia AL JOUNAIDI demeurant Boulevard Raïsse Bât. n° 37, Salhie-Jisser à Damas (Syrie) ; M. AL JOUNAIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation en application de l'article 78-1° du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence en France "pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande" et qu'aux termes de l'article 61 du même code "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. AL JOUNAIDI de nationalité syrienne qui a accompli des services militaires dans une unité de l'armée française peut être naturalisé sans condition de stage en application des dispositions de l'article 64 du code de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il réside à Damas et n'a pas établi en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si "le séjour dans ces pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret" est aux termes de l'article 78 du code assimilé à la résidence en France, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 5 mai 1959 que seul est assimilé à la résidence en France pour l'application de l'article 78 précité le séjour dans la principauté de Monaco ; qu'ainsi en estimant que M. AL JOUNAIDI ne satisfait pas aux conditions de résidence définies par les textes précités, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a commis aucune erreur de fait ou de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AL JOUNAIDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Rejet.