Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1990, présentée par Mlle Rowya X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat-rapporteur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être nationalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle Rowya X..., de nationalité indienne qui résidait en France et y poursuivait des études supérieures, n'avait pas d'activité professionnelle et vivait des subsides que lui versait son frère demeurant en Grande-Bretagne ; qu'elle n'avait pas, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts et que le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Rejet.