La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°120753

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1993, 120753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ZAID, représenté par Maître Magne, demeurant rue de l'ancienne administration à La Grande Combe (30110) ; M. X... ZAID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 5 décembre 1988 rejetant sa demande de réint

égration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ZAID, représenté par Maître Magne, demeurant rue de l'ancienne administration à La Grande Combe (30110) ; M. X... ZAID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 5 décembre 1988 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement attaqué et relative au nom du requérant n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Considérant que, par une décision en date du 5 décembre 1988 le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française par décret présentée par le requérant ; qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française "la réintégration par décret ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant que le fait de satisfaire aux conditions de la naturalisation énoncées par ledit code ne donne aucun droit à la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en se fondant, ainsi qu'il en avait en l'espèce le droit, sur l'état de santé de M. X... ZAID pour rejeter sa demande, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le supplément d'instruction demandé par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120753
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 97-3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 120753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120753.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award