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17/12/1993 | FRANCE | N°121345

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 121345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1990 et le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 30 juin 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l

'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1990 et le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 30 juin 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel avocat de M. Mostafa X... et de la SCP Vier, Barthélémy avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre : "Le conseil national de l'ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel, dont la composition est indiquée ci-après, les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions de l'article 77 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955" ; et qu'aux termes de l'article 10 dudit arrêté : "Les commissions nationales d'appel visées à l'article 9 ci-dessus, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé publique, sont composées ainsi qu'il suit : - un médecin particulièrement qualifié dans la discipline considérée, membre du corps enseignant d'une faculté de médecine et proposé par le ministre chargé de l'éducation nationale, président ; - quatre médecins particulièrement qualifiés dans la discipline considérée, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre et deux par le syndicat national le plus représentatif de la discipline ou, à défaut, par le syndicat médical national le plus représentatif ; - un représentant du ministre chargé de la santé publique et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent à la commission à titre consultatif" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission nationale d'appel susmentionnée, celle-ci peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres qui la composent sont présents ; qu'il est constant que cette commission a rendu son avis sur la demande de qualification en chirurgie générale présentée par M. Mostafa X... en présence de trois de ses cinq membres ; que l'absence des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui n'assistent à cette commission qu'à titre consultatif n'a pu vicier l'avis rendu par celle-ci ; que M. Mostafa X... n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que les médecins membres de cette commission nationale d'appel ou ceux qui composent la commission nationale de première instance définie à l'article 5 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 n'auraient pas été "particulièrement qualifiés" dans la discipline exercée par l'intéressé ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que ces commissions nationales de première instance et d'appel auraient été irrégulièrement composées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; que le Conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement, sans ajouter aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'une qualification de spécialiste en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 précité, estimer que M. Mostafa X... n'avait pas reçu la formation clinique nécessaire à la qualification en chirurgie générale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mostafa X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1990 du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 9, art. 10, art. 5, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 121345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121345
Numéro NOR : CETATEXT000007839181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;121345 ?
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