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17/12/1993 | FRANCE | N°122796

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 122796


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1991 et le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) du paragraphe II-2, 1er alinéa et 2ème alinéa, 2ème phrase, de la note de service n° 90-302 du 26 novembre 1990 relative aux listes d'aptitude statutaires pour l'accès aux corps des professeurs certif

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1991 et le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) du paragraphe II-2, 1er alinéa et 2ème alinéa, 2ème phrase, de la note de service n° 90-302 du 26 novembre 1990 relative aux listes d'aptitude statutaires pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 2°) des paragraphes I-2-2, 1er alinéa, 1ère et 3ème phrases, I-2-3, dernier alinéa, I-2-4-d, 4ème alinéa et suivants, II-2-2, 1er alinéa, 2ème phrase, et II-2-3-a, 4ème alinéa et suivants, de la note de service n° 90-304 du 26 novembre 1990 relative aux tableaux d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, des P.E.G.C. et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 3°) du paragraphe 3-1-b de la note de service n° 90-305 du 26 novembre 1990 relative aux listes d'aptitude pour l'accès à la hors-classe des professeurs agrégés et pour l'accès au corps des professeurs agrégés, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 4°) du paragraphe I-2-2-b, 5ème alinéa et suivants, de la note de service n° 90303 du 26 novembre 1990 relative au tableau d'avancement statutaire au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'E.P.S. ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des P.L.P. ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique ;
Vu le décret n° 89-731 du 11 octobre 1982 portant divers mesures statutaires relatives aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande par une même requête l'annulation de diverses dispositions de quatre notes de service nos 90.302, 90.303, 90.304, 90.305 du en date du 26 novembre 1990 ; que ces dispositions présentent entre elles un lien suffisant pour faire l'objet d'une requête unique ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture n'est pas fondé à soutenir que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est recevable qu'en ce qui concerne la première de ces notes de service ;
Sur les conclusions dirigées contre le 1-2-3 dernier alinéa de la circulaire n° 90.904 du 26 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés : "Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur ou de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants. Lespromotions sont prononcées, par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement." ;

Considérant qu'en disposant au 1-2-3 dernier alinéa "transmission des propositions", de la circulaire n° 90.304 du 26 novembre 1990 que "seules les candidatures des professeurs certifiés aux 10 et 11èmes échelons et celles des bi-admissibles jusqu'au 9ème échelon devront m'être adressées", l'auteur de cette circulaire a ajouté aux dispositions réglementaires applicables précitées ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler les dispositions du dernier alinéa du 1-2-3 de la circulaire n° 90-304 du 26 novembre 1990 ;
Sur les conclusions dirigées contre : 1°) le paragraphe II-2, 1er alinéa et 2ème alinéa, 2ème phrase, de la note de service n° 90-302 du 26 novembre 1990 relative aux listes d'aptitude statutaires pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 2°) les paragraphes I-2-2, 1er alinéa, 1ère et 3ème phrases, I-2-3, dernier alinéa, I-2-4-d, 4ème alinéa et suivants, II-2-2, 1er alinéa, 2ème phrase, et II-2-3-a, 4ème alinéa et suivants, de la note de service n° 90-304 du 26 novembre 1990 relative aux tableaux d'avancement à la hors-classe, des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, des P.E.G.C. et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 3°) le paragraphe 3-1-b de la note de service n° 90-305 du 26 novembre 1990 relative aux listes d'aptitude pour l'accès à la horsclasse des professeurs agrégés et pour l'accès au corps des professeurs agrégés, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 4°) le paragraphe I-2-2-b, 5ème alinéa et suivants, de la note de service n° 90-303 du 26 novembre 1990 relative au tableau d'avancement statutaire au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au titre de l'année scolaire 1991-1992 ;

Considérant, d'une part, que les dispositions contestées prévoient que les inscriptions sur la liste d'aptitude ne pourront résulter que de propositions expresses des recteurs et autorités responsables ; que ces dispositions ne font que rappeler les statuts en en précisant certaines dispositions ; qu'elles n'ont pas pour objet de substituer la décision du recteur à celle du ministre ; qu'elles ne revêtent pas le caractère réglementaire ; que, d'autre part, si certaines des dispositions contestées permettent aux recteurs et autorités chargés des propositions de ne pas appliquer automatiquement le barème, ce rappel de l'effet seulement indicatif dudit barème n'ajoute pas aux textes réglementaires applicables aux agents des corps concernés ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne sont pas recevables et doivent dès lors être rejetées ;
Annulation du dernier alinéa du paragraphe 1-2-3 de la circulaire n° 90-304 du 26 novembre 1990 du ministre de l'éducation nationale ; rejet du surplus des conclusions de la requête.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.


Références :

Circulaire 90-302 du 26 novembre 1990 décision attaquée confirmation
Circulaire 90-304 du 26 novembre 1990 décision attaquée annulation partielle
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 122796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122796
Numéro NOR : CETATEXT000007839189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;122796 ?
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