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17/12/1993 | FRANCE | N°125017

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 125017


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1991 et le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René Y..., demeurant Rue des Iles, Civrieux d'Azergues (69380) Lozanne ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1989 par lequel le maire de Civrieux d'Azergues a accordé à M. X... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb

anisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1991 et le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René Y..., demeurant Rue des Iles, Civrieux d'Azergues (69380) Lozanne ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1989 par lequel le maire de Civrieux d'Azergues a accordé à M. X... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Civrieux d'Azergues,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire, dont le seul objet est de sanctionner la conformité d'un projet de construction aux dispositions législatives et réglementaires constituant le droit de l'urbanisme, est toujours délivré sous réserve des droits des tiers, au nombre desquels appartiennent notamment les droits conférés par les servitudes de droit privé ; que, par suite, les moyens tirés de l'atteinte qui serait portée à une servitude d'évacuation des eaux usées et au droit du requérant à l'intimité et à l'ensoleillement sont inopérants au regard de la régularité du permis contesté, et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, aucun texte n'obligeait l'autorité compétente, pour délivrer le permis attaqué, à recueillir préalablement à sa décision, l'autorisation de M. Y... ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que le requérant soutient que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à la sécurité de sa maison en cas d'incendie et qu'ainsi le permis de construire contreviendrait aux dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction litigieuse aggrave les conditions dans lesquelles la sécurité de l'immeuble du requérant est assurée ; que l'appréciation portée par le maire de Civrieux d'Azergues n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1989 par lequel le maire de Civrieux d'Azergues a accordé à M. X... un permis de construire ;
Sur les conclusions de la commune de Civrieux d'Azergues tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à la commune de Civrieux d'Azergues la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Rejet de la requête ; M. Y... versera à la commune de Civrieux d'Azergues la somme de 8.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 125017
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 125017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125017.19931217
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