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17/12/1993 | FRANCE | N°126524

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 126524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1991 et le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. François X..., la décision du directeur du centre hospitalier le révoquant de ses fonctions ;
2/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de la santé, notamment ses article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1991 et le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. François X..., la décision du directeur du centre hospitalier le révoquant de ses fonctions ;
2/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé, notamment ses articles L. 792 et suivant ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi du 1er juillet 1991, notamment ses articles 75 et 76 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la la SCP Vier, Barthélémy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une part des rapports rédigés par le personnel du CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET, d'autre des témoignages recueillis auprès des malades, dont la crédibilité a été admise par les médecins de l'établissement, que M. François X... a eu, avec une malade, un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits reprochés à M. François X... ; que l'établissement appelant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'il n'avait pas établi l'exactitude matérielle des agissements dont se serait rendu coupable M. François X..., pour annuler la décision du 11 septembre 1987 qui prononçait sa révocation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. François X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins" ; que cette faculté a été utilisée par l'administration lors de la réunion du conseil de discipline du 4 septembre 1987 ; que cette audition s'est faite en présence de M. François X... et de ses défenseurs qui ont eu la possibilité de répliquer aux témoignages ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la réunion du conseil de discipline, de la convocation des témoins, ni de reproduire dans le procès verbal établi à l'issue de la délibération les déclarations desdits témoins ; qu'il résulte des pièces du dossier que ledit procès verbal a été signé par le président dudit conseil ; que les moyens tirés des irrégularités dont serait entachée la procédure sur ce point doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal du conseil de discipline du 4 septembre 1987 que le conseil a exposé notamment la matérialité des faits reprochés à M. François X..., leur gravité, la nécessité d'infliger une sanction à l'intéressé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis dudit conseil est suffisamment motivé ;
Considérant que si aux termes de l'article L 837 du code de la santé publique : "L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délais d'un mois à compter du jour où leconseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête", ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait statué tardivement n'est pas fondé ;
Considérant que si M. François X... a soutenu d'une part que la mesure de suspension prise à son encontre antérieurement à la révocation aurait été entachée d'illégalité et d'autre part qu'elle aurait été irrégulièrement prolongée, ces circonstances seraient, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de révocation attaquée, qui constitue un acte distinct de la mesure de suspension ;
Considérant enfin, que les agissements de M. François X... ont constitué un manquement à ses obligations professionnelles et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 septembre 1987 révoquant M. François X... ;
Considérant que M. François X... n'est pas fondé à demander que le CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET, qui n'est pas la partie qui succombe à l'instance, soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Annulation du jugement du 11 avril 1991 du tribunal administratif de Nantes ; rejet de la demande et des conclusions tendant au paiement d'une somme de 10.000 F.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126524
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Références :

Code de la santé publique L837
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 126524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126524.19931217
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