La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°128569

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1993, 128569


Vu la requête enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1990 par laquelle la commission régionale de dispense d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice d'une dispense de service militaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1990 par laquelle la commission régionale de dispense d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice d'une dispense de service militaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... ait effectué son service national avant l'introduction du pourvoi n'est de nature ni à priver d'objet son appel ni à le rendre irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national, "peuvent ... être dispensés du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'entreprise de M.
X...
était créée depuis moins de deux ans ; que, dès lors il n'entre pas dans le cadre défini au 5ème alinéa susmentionné ;
Considérant que M. X... demande au surplus à bénéficier d'une libération anticipée ; qu'une telle demande doit être analysée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui donner satisfaction sur ce point ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 128569
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128569
Numéro NOR : CETATEXT000007834966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;128569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award