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17/12/1993 | FRANCE | N°129493

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 129493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1990 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à leur voisin, M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1990 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à leur voisin, M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme René X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Ville de Lyon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation : " ... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'immeuble appartenant à M. Y..., sis ..., comprend des locaux d'habitation et une entreprise de mécanique de précision ; que, dès lors, il ne s'agit pas d'un immeuble recevant du public au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, des productions de la ville de Lyon en première instance que la demande de permis de construire comportait en annexe un plan de situation, les plans des diverses façades, un plan de coupe sur appentis et un plan de masse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier ne comportait pas de plan de masse contrairement aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des articles R.111-2, R.111-14-2 et R.111-21 du code précité n'est étayé d'aucun argument démontrant que l'activité de M. Y... nuit à la sécurité, à l'environnement ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. Y... ne concerne que l'extension de son atelier, l'aménagement d'une terrasse et d'un auvent et, enfin, deux garages, l'un existant à réaménager, et l'autre à construire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis attaqué autoriserait contrairement aux dispositions de l'article UP 1 du plan d'occupation des sols la construction d'un troisième logement manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'article UP 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols limite à 3,50 m la hauteur des constructions jouxtant les limites séparatives de propriété, sauf autre accord du propriétaire, il résulte des pièces du dossier que la seule construction jouxtant la limite de la propriété de M. et Mme X... est un garage dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m ;
Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et à la condamnation de M. et Mme X... à lui payer 10 000 F à ce titre :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi précitée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle condamnation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la ville de Lyon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129493
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-2, R111-14-2, R111-21
Code de la construction et de l'habitation R123-2, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 129493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129493.19931217
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