Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 24 octobre 1988, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition d'un immeuble lui appartenant aux fins d'agrandissement de la mairie de Rieumes ;
2°) de constater que la commune a renoncé à cette opération et dire qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
3°) subsidiairement annuler l'arrêté entrepris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller avocat de Mme Marie X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 24 octobre 1988 du préfet de la Haute-Garonne, qui a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de l'immeuble appartenant à Mme X..., a été pris afin de permettre l'extension des bureaux de la mairie de Rieumes et notamment le relogement du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, dont les statuts fixant le siège dans cette commune, afin de libérer les locaux que ce syndicat occupait à l'intérieur de la mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'immeuble appartenant à ladite commune, situé 3 place d'Armes, ni les locaux existants à l'intérieur de la mairie, ne permettaient de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération projetée ; que l'atteinte que cette opération porte à la propriété de Mme BOINEAU et le coût financier de sa réalisation ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait eu pour la commune d'exproprier d'autres immeubles plutôt que celui qui a été retenu pour la réalisation de cette opération ;
Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Rejet.