La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°131269

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 131269


Vu le recours enregistré le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 notifié le 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1991 du préfet de l'Oise refusant à M. X... l'autorisation d'apposer sur son habitation une plaque commémorative dédiée aux gendarmes tombés à Ouvéa en avril 1988 et condamné l'Etat à verser à M. X... 1.000 F en application de l'article R. 222

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu le recours enregistré le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 notifié le 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1991 du préfet de l'Oise refusant à M. X... l'autorisation d'apposer sur son habitation une plaque commémorative dédiée aux gendarmes tombés à Ouvéa en avril 1988 et condamné l'Etat à verser à M. X... 1.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 10 juillet 1957 ;
Vu le décret n° 1053 du 29 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours ministériel :
Considérant que la demande de M. X... tendait à obtenir l'autorisation d'apposer une plaque commémorative dédiée aux gendarmes tombés à Ouvéa sur la façade de sa propriété ; que l'initiative purement privée de M. X... n'avait pas le caractère d'un hommage public au sens du décret n° 68-1053 du 28 novembre 1968 et n'entrait donc pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'ainsi, le rejet qui a été opposé par le préfet à sa demande n'avait pas le caractère d'une décision lui faisant grief ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 avril 1991 présentée devant le tribunal administratif d'Amiens n'était dès lors pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 15 avril 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1991 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131269
Date de la décision : 17/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES - Apposition d'une plaque commémorative sur une propriété privée - Initiative n'ayant pas le caractère d'un hommage public (décret n° 68-1053 du 28 novembre 1968) - Refus d'autorisation - Acte ne faisant pas grief.

26-04-04, 54-01-01-02 Dès lors qu'elle est purement privée, l'initiative d'un particulier d'apposer une plaque commémorative sur la façade de sa propriété n'a pas le caractère d'un hommage public au sens du décret du 28 novembre 1968. Le refus de l'autoriser n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Octroi ou refus d'une autorisation superfétatoire - Refus d'autoriser l'apposition d'une plaque commémorative constituant une initiative privée.


Références :

Décret 68-1053 du 28 novembre 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 131269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131269.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award