Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugementdu 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur recours du ministre de la défense la décision du 27 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand l'a dispensé de ses obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés"
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a statué M. X... versait à sa mère une contribution exédant le coût de son entretien personnel ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1991 ;
Rejet.