Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, présentée par M. Amar X..., demeurant Centre de détention, matricule 1531 Q à Joux-la-Ville (89440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme M. X..., il résulte des pièces du dossier et notamment des jugements rendus le 31 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Grenoble et le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble qu'il a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol avec violence ; que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 janvier 1991 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.