Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... KATEB, demeurant 6 X... Jean Jaurès à Port-de-Bouc (13110) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... soutient que le jugement du tribunal administratif de Marseille n'aurait pas répondu au moyen qu'il a soulevé tiré de ce que la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mai 1990 ne serait pas motivée ; que le moyen manque en fait ;
Considérant que M. Z... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de ses enfants étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins et que c'est à tort qu'un certificat de résidence lui a été refusé ;
Mais considérant que la demande présentée par le requérant tendait uniquement à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en conséquence le préfet n'était pas tenu d'examiner si M. Z... pouvait prétendre à une autorisation de séjour à un autre titre que celui de salarié ;
Considérant enfin que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, M. Z... pouvait faire valoir que la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont il pouvait justifier, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.