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17/12/1993 | FRANCE | N°135029

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 135029


Vu la requête, renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance n° 90LY00581 du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Pradet (83220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 juin 1987 par laquelle le maire du Pradet a d'une part explicitement refusé de l'exonérer

de la partie de la redevance d'assainissement assise sur la cons...

Vu la requête, renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance n° 90LY00581 du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Pradet (83220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 juin 1987 par laquelle le maire du Pradet a d'une part explicitement refusé de l'exonérer de la partie de la redevance d'assainissement assise sur la consommation de l'eau utilisée à l'arrosage de son jardin et, d'autre part, implicitement refusé d'obtenir de la compagnie des eaux et de l'ozone, fermière du service communal de distribution d'eau, l'installation d'un compteur destiné à enregistrer sa consommation d'eau non domestique ;
2°) annule la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, sauf exceptions, des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la requête de M. Pierre X..., qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 1990, ne peut être regardé comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du maire de la commune du Pradet ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu dès lors d'attribuer le jugement de la requête de M. Pierre X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. Pierre X... est attribuée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune du Pradet, au président de la cour administratived'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135029
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 135029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135029.19931217
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