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17/12/1993 | FRANCE | N°135685

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 135685


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Germain du Puch, au lieudit Cazeau Denis, (33750) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 1990 par laquelle le directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux a refusé sa titularisation dan

s un emploi des catégories C et D, ensemble la décision en date du 26...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Germain du Puch, au lieudit Cazeau Denis, (33750) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 1990 par laquelle le directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux a refusé sa titularisation dans un emploi des catégories C et D, ensemble la décision en date du 26 novembre 1990 par laquelle le vice-président délégué de l'office a confirmé la décision précédente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 les emplois civils permanents des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires régis par ce titre ; qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1°) D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2°) D'avoir accompli, à la date du dépt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux agents liés à une commune ou à un établissement public communal pour un contrat de droit privé ;
Considérant que Mme X... qui a été recrutée à compter du 1er octobre 1970 en qualité de femme de ménage par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux, emploi qualifié ensuite d'auxiliaire permanent, était seulement chargée d'assurer l'entretien des immeubles et de leurs abords ; que les fonctions qui lui étaient ainsi confiées ne la faisaient pas participer directement au fonctionnement du service public du logement géré par l'office ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes de droit commun, ni la comparaison avec d'autres catégories de personnels de l'office, ni le fait que Mme X... bénéficiait de prestations comparables à celles des personnels titulaires ne pouvaient par eux-mêmes lui conférer la qualité de contractuel de droit public ; qu'ainsi, Mme X... n'était pas au nombre des personnels susceptibles de bénéficier d'une titularisation dans les cadres et emplois de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135685
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 135685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135685.19931217
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