La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°135880

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 135880


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1991 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1991 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., âgée de 76 ans, n'a plus d'attache en Algérie depuis le décès de son mari ; que ses enfants et ses petits enfants vivent en France ; qu'elle vit chez l'une de ses filles, qui subvient à l'intégralité de ses besoins ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 1991 de lui refuser le certificat de résidence en qualité de visiteur qu'elle sollicitait a porté au droit de l'intéressée et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1991 du préfet du Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 3 juillet 1991 du préfet du Rhône est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135880
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 135880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135880.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award