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17/12/1993 | FRANCE | N°136200

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 136200


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 août 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin rejetant sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui délivrer une autorisation de travail ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 août 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin rejetant sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui délivrer une autorisation de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dans sa requête M. X... ne formule aucun moyen à l'encontre du jugement dont il demande l'annulation ; que par suite sa demande n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient au Conseil d'Etat ni de lui délivrer une autorisation de travail ni d'adresser des injonctions en ce sens au ministre des affaires sociales de la santé et de la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 136200
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 136200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136200.19931217
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