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17/12/1993 | FRANCE | N°136666

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 136666


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. Z... BOKHARI, demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme s'élevant à 620 F au

titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. Z... BOKHARI, demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme s'élevant à 620 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 11 juillet 1979 dispose en son article 5 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ;
Considérant que M. X... n'allègue pas avoir demandé dans le délai de recours contentieux les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale faute d'être assortie de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si M. BOKHARI Z... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon n'a pu sans erreur de droit juger que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas applicable aux ressortissants algériens, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône ait porté à la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que par suite, M. BOKHARI Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. BOKHARI Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BOKHARI A... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 136666
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 136666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136666.19931217
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