Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Massamba X... , demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 su 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant zaïrois à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 octobre 1991 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si le requérant déclare s'être toujours comporté dignement, respecter les institutions françaises et désirer une régularisation de sa situation en qualité de travailleur salarié, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite discutée ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne fait pas mention du pays dans lequel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant redoute de faire l'objet de persécutions à caractère politique en cas de retour au Zaïre est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Massamba X..., au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.