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17/12/1993 | FRANCE | N°137826

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1993, 137826


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 27 mai et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Matondo Z..., épouse Y..., demeurant chez M. X... Lucien Robert ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de police a décidé sa reconduite à la fronti

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 27 mai et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Matondo Z..., épouse Y..., demeurant chez M. X... Lucien Robert ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son jugement en date du 6 avril 1992, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré par Mme Z... des risques de persécutions qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'insuffisance de motifs et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 11 avril 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 7 octobre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification effectuée le 16 janvier 1992 de la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffissamment motivé ;
Considérant que Mme Z... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué ou de l'arrêté lui refusant le séjour des dispositions des circulaires du 5 août 1987 et du 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant que si Mme Z... fait valoir qu'elle séjourne en France avec son mari et ses deux enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le mari de la requérante a légalement fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'elle a la possibilité de quitter le territoire français accompagnée de ses enfants, l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 16 mars 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'est pas entaché d'une erreur manifeste sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article 8 susvisé de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Zaïre ait été prise à l'encontre de Mme Z..., la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, par la juridiction compétente ; que si Mme Z... soutient que son retour au Zaïre lui ferait courir des risques, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ;
Considérant qu'en se fondant, non seulement sur la circonstance que Mme Z... s'était vu refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés mais aussi sur celles que la durée de son séjour régulier en France était particulièrement courte et qu'elle ne justifiait pas avoir occupé un emploi stable depuis son entrée en France ni posséder des attaches familiales suffisantes en France, le préfet de police n'a entaché sa décision du 18 janvier 1992 refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision est suffisamment motivée et a pris en compte la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme Z... n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête auConseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Matondo Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137826
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 137826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137826.19931217
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