La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°137827

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 17 décembre 1993, 137827


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wa Y...
A...
X..., demeurant chez M. Z... Lucien Robert ... ; M. MFUMU X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontiè

re ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wa Y...
A...
X..., demeurant chez M. Z... Lucien Robert ... ; M. MFUMU X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. MFUMU X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MFUMU X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 1er mars 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 juillet 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification le 16 janvier 1992 de la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé;
Considérant que M. MFUMU X... ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions des circulaires du 5 août 1987 et du 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de valeur réglementaire;
Considérant que si M. MFUMU X... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse et ses deux enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 mars 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté;

Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pas été mis en contact par l'administration avec l'office des migrations internationales préalablement à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Zaire ait été prise à l'encontre de M. MFUMU X..., la demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, par la juridiction compétente; que si M. MFUMU X... soutient que son retour au Zaire lui ferait courir des risques, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification;
Considérant que si le jugement attaqué a mentionné à tort qu'à la suite du refus d'admission au bénéfice du statut de réfugié confirmé par la commission des recours, M. MFUMU X... s'était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour provisoire alors qu'il s'agissait en réalité du rejet de sa demande de délivrance de la carte de résident, cette erreur matérielle est sans influence sur le dispositif du jugement attaqué et sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MFUMU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Rejet


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Numéro d'arrêt : 137827
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 137827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137827.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award