La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°137973

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 17 décembre 1993, 137973


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalilou X..., demeurant chez M. Doukara Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalilou X..., demeurant chez M. Doukara Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police de Paris:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 2 janvier 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 juin 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification le 9 août 1990 de la décision en date du 1er août 1990 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aucune des circonstances dont M. X... fait état n'est de nature à établir que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Mali ait été prise à l'encontre de M. X..., la demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, par la juridiction compétente ; que si M. X... soutient que son retour au Mali lui ferait courir des risques, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Numéro d'arrêt : 137973
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 137973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137973.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award