Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalilou X..., demeurant chez M. Doukara Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police de Paris:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 2 janvier 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 juin 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification le 9 août 1990 de la décision en date du 1er août 1990 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aucune des circonstances dont M. X... fait état n'est de nature à établir que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Mali ait été prise à l'encontre de M. X..., la demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, par la juridiction compétente ; que si M. X... soutient que son retour au Mali lui ferait courir des risques, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Rejet.