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17/12/1993 | FRANCE | N°138596

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 138596


Vu le recours, enregistré le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la commune de Voreppe, de la commune de Pommiers-la-Placette, de l'association sauvegarde de Voreppe, de l'association familiale et rurale de Pommiers-la-Placette, du conseil local de la fédération des parents d'élèves (FCPE), de l'as

sociation des parents d'élèves de l'enseignement public (PEE...

Vu le recours, enregistré le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la commune de Voreppe, de la commune de Pommiers-la-Placette, de l'association sauvegarde de Voreppe, de l'association familiale et rurale de Pommiers-la-Placette, du conseil local de la fédération des parents d'élèves (FCPE), de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) et de cent-trente-quatre habitants des communes de Voreppe et de Pommiers-la-Placette, annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 août 1988 déclarant d'utilité publique l'aménagement du chemin départemental n° 520 A sur le territoire de communes de Voreppe et de Pommiers-la-Placette ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée, et notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'Association sauvegarde de Voreppe,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intéret qu'elle présente ;
Considérant que le projet d'aménagement du chemin départemental n° 520 A sur le territoire des communes de Voreppe et de Pommiers-la-Placette, qui consiste notamment en un élargissement de la chaussée, répond à la nécessité d'améliorer la sécurité de la circulation sur cette route de montagne très fréquentée, sur laquelle se produisent des accidents relativement nombreux ; que les inconvénients qui résultent pour les résidents des deux communes de l'accroissement prévisible de la circulation dans la partie urbanisée de Voreppe et dans les hameaux traversés par le chemin départemental n° 520 A ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration de la sécurité de la circulation sur cette voie publique ; que si l'association "Sauvegarde de Voreppe" soutient qu'une autre opération aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'opération choisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'utilité publique du projet pour annuler l'arrêté du 26 août 1988 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique cette opération ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que la recommandation dont sont assorties les conclusions du commissaire-enquêteur ne modifie pas le caractère favorable de ces conclusions ; que le préfet de l'Isère était dès lors compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour déclarer l'utilité publique de l'opération ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été régulièrement signé par M. ZM..., sous-préfet titulaire d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 janvier 1988, modifié le 1er août 1988 ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête publique :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une étude d'impact qui, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, analysait les effets de l'opération sur l'environnement, y compris sur la commodité du voisinage, présentait les mesures envisagées pour réduire ses conséquences dommageables sur l'environnement exposait les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'étude d'impact doit être écarté ;
En ce qui concerne la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur :
Considérant que, après avoir exposé de façon suffisante les oppositions au projet qui s'étaient manifestées au cours de l'enquête, le commissaire-enquêteur a indiqué que son avis favorable était fondé sur l'intérêt qui s'attache à la sécurité de la circulation ; que son avis est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué et consistant essentiellement en un élargissement de la chaussée existante n'entraînera la diminution de la superficie d'exploitations agricoles que pour des surfaces peu importantes et sur des terres de faible valeur agricole ; que, dans ces conditions, l'expropriation prévue par cet arrêté n'est pas susceptible de compromettre, au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, la structure d'exploitations agricoles ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en ne faisant pas figurer dans cet arrêté l'obligation prévue par lesdites dispositions ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région grenobloise :
Considérant que, si l'association sauvegarde de Voreppe soutient que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme prévoit une opération consistant à aménager, à partir du chemin départemental n° 520, une voie nouvelle passant au sud de Voiron par Saint-Etienne de Crossey et Coublevie et rejoignant l'autoroute de Lyon à Grenoble, l'élargissement du chemin départemental n° 520 A, qui ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de l'opération prévue par le schéma directeur, n'est pas incompatible avec les prévisions de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 août 1988 ;
Sur les conclusions de l'association sauvegarde de Voreppe tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'association sauvegarde de Voreppe la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Voreppe, la commune de Pommiers-la-Placette, l'association Sauvegarde de Voreppe, l'association familiale et rurale de Pommiers-la-Placette, le conseil local de la fédération des parents d'élèves (FCPE), l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) et autres devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'association Sauvegarde de Voreppe tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Voreppe, à la commune de Pommiers-la-Placette à l'association sauvegarde de Voreppe, à l'association familiale et rurale de Pommiers-la-Placette, au conseil local de la fédération des parents d'élèves (FCPE), à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), à Mmes Odette X..., Angèle Z..., Bernadette A..., Monique B... de Marco, Catherine C..., Marie-Madeleine D..., Marie-Claude H..., Odile H..., Christiane P..., Josette P..., Monique T..., Gisèle V..., Marie-Thérèse XW..., Agnès XW..., Claudine XY..., YI... Delphin, Lucienne XE..., Christiane XL..., Elise XN..., Françoise XN..., Marie-Rose XN..., Nadine XP..., Ariette Grunwald, Françoise YW..., Rolande YY..., Marlies YB..., Jocelyne YF..., Catherine YG..., Catherine YH..., Yvette YL..., Anne-Marie YN..., Geneviève YP..., Geneviève YQ..., Mireille YR..., Josephine YV..., Michèle YU..., Nicole ZA..., Martine ZB..., Christiane ZG..., Joëlle ZH..., Simone ZK..., Anne-Marie ZO..., Marguerite ZP..., Christine ZQ..., Ginette ZR..., Anne-Marie XN..., Claudine R..., à MM. Georges X..., Jean E..., Michel K..., Edmond L..., Pierre M... Marc B... de Marco, Pierre B... de Marco, Daniel F..., Gilbert G..., Jean-Claude H..., Mario I..., André J..., Pierre N..., Gaston N..., Eugène P... Georges P..., Christian P..., Gérard Q..., Jean-Louis S..., Roland U..., Jean V..., Jean-Claude XW..., Alain XX..., André XX..., Jean XZ..., Christian XA..., Jean-Luc XA..., Maurice XC..., Henri XJ..., Claude XF..., Dominique XG..., Paul XH..., Etienne XI..., Maxime XD..., Gilles XK..., Charles XM..., Félix XN..., Georges XN..., Jacques XN..., Marcel XN..., Paul XN... René XN..., Jean-Paul XO..., P. XP..., Benoît XQ..., Jean-Raymond XS..., Jean XT..., Jean-François XT..., Jean-Luc XT..., Jean-Paul XT..., Pierre XT..., Damien XU..., Christian YX..., Philippe YZ..., Jean YA..., Jean-Baptiste YC... Yves YD..., Michel YE..., Christian YF..., Bernard YJ..., Bernard YK..., Michel YM..., André YO..., Marcel YR..., François YS..., Jean-Pierre YT..., Gérard ZX..., Daniel ZY..., André ZZ..., Roger ZC..., Guy ZD..., Philippe ZE..., Yves ZF..., Lionel ZI..., Richard ZJ..., Fernand ZL..., Emmanuel ZN..., Gérard ZS..., Bruno ZT..., René ZU..., Gilbert XN..., Paul XB..., H. XV..., Joël ZW..., à M. et Mme Georges et Monique O..., à M. et Mme Y... et Paule XA... et à M. et Mme René et Nicole XR....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 138596
Date de la décision : 17/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-03-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 -Expropriations susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles - Elargissement de chaussée - Absence.

34-03-04 Une opération déclarée d'utilité publique consistant essentiellement en un élargissement de la chaussée existante n'entraînera une diminution de la superficie d'exploitations agricoles que pour des surfaces peu importantes et n'est donc pas susceptible de compromettre, au sens de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, la structure d'exploitations agricoles.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-14-14
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 138596
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138596.19931217
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