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17/12/1993 | FRANCE | N°139576

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 139576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Brison-Saint-Innocent (Savoie) ;
2°) rejette les protestations de MM. Pierre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon contre ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. Pi

erre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon à lui payer la somme de 6 000 F s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Brison-Saint-Innocent (Savoie) ;
2°) rejette les protestations de MM. Pierre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon contre ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. Pierre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon à lui payer la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'éligibilité de M. Jean X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leur fonction depuis moins de six mois : ... 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat est chef du service d'aménagement foncier et d'urbanisme n° 2 de la direction départementale de l'équipement de la Savoie ; que ce service n'intervient pas dans le cadre d'une circonscription territoriale ; que, dès lors, M. Jean X... ne peut être regardé comme chargé d'une circonscription territoriale de voirie au sens des dispositions précitées de l'article L. 231-9° du code électoral ; que, par suite, M. Jean X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en tant que conseiller municipal de Brison-Saint-Innocent ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant MM. Y..., Z... et Gordon à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Les protestations présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par MM. Pierre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon sont rejetées.
Article 3 : MM. Pierre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon verseront à M. Jean X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à MM. Pierre Y..., Raymond Z... et Aimé Gordon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - PERSONNES CHARGEES D'UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE VOIRIE -Existence - Ingénieur non chargé d'une circonscription territoriale.

28-04-02-02-07 Un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'un service d'aménagement et d'urbanisme n'intervenant pas dans le cadre d'une circonscription territoriale, n'est pas inéligible en vertu du 9° de l'article L.231 du code électoral.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 139576
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139576
Numéro NOR : CETATEXT000007837189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;139576 ?
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