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17/12/1993 | FRANCE | N°140067

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 140067


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, la requête présentée par M. Claude TRICHE, demeurant ... et le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LES TAMARIS", représenté par son syndic, la société anonyme "ALGECA", dont le siège est sis 7 rue des Moutons à Toulouse (31000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a admis l'intervention du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LES TAMARIS" et rejeté la requête de M. TRICHE tenda

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, la requête présentée par M. Claude TRICHE, demeurant ... et le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LES TAMARIS", représenté par son syndic, la société anonyme "ALGECA", dont le siège est sis 7 rue des Moutons à Toulouse (31000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a admis l'intervention du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LES TAMARIS" et rejeté la requête de M. TRICHE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 mars 1992 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société H.L.M. "des Chalets" un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des requêtes,- les observations de Me Luc Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'assemblée générale des copropriétaires n'aurait pas mandaté son syndic et de ce que les requérants n'auraient pas désigné un mandataire commun, manquent en fait ; que les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Toulouse doivent donc être écartées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas notifié à l'avocat par lequel M. TRICHE s'était fait représenter, la date à laquelle l'affaire serait portée en séance publique ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement susvisé est entaché d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. TRICHE et le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LES TAMARIS", tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Toulouse a, le 31 mars 1992, délivré un permis de construire à la société des H.L.M. des Chalets ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Annulation du jugement du 16 juillet 1992 du tribunal administratif de Toulouse ; rejet de la requête.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 140067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140067
Numéro NOR : CETATEXT000007837211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;140067 ?
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