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17/12/1993 | FRANCE | N°140212

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 140212


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 16 septembre 1992, présentés par la société anonyme des TRANSPORTS
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, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme des TRANSPORTS
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demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1991 par laquelle le maire de Nant

es a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté municipal du 22 mai 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 16 septembre 1992, présentés par la société anonyme des TRANSPORTS
X...
, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme des TRANSPORTS
X...
demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1991 par laquelle le maire de Nantes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté municipal du 22 mai 1991 retirant une décision implicite de non-opposition aux travaux de construction d'une cabine de peinture ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° de condamner la ville de Nantes au paiement d'une somme de 10.000 Frs sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le préfet de Loire-Atlantique a délivré le 15 avril 1949 à M. X... un récépissé de déclaration d'ouverture d'un garage rangé dans la troisième classe en vertu de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; qu'envisageant d'installer dans ce bâtiment situé à Nantes une cabine de peinture pour laquelle un récépissé de déclaration au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lui sera délivré le 2 juillet 1990, la société des TRANSPORTS
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a déposé une déclaration de travaux reçue à la mairie de Nantes le 27 avril 1990 et portant sur l'implantation de cette cabine dans ses ateliers et sur la construction de deux cheminées d'extraction et d'une cheminée de prise d'air ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à la société à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le maire de Nantes a pris au terme de ce délai une décision implicite de non-opposition que par arrêté du 22 mai 1991, il a retirée, à la suite du recours pour excès de pouvoir formé par un tiers ; qu'il a rejeté le 26 juillet 1991 le recours gracieux de la société tendant au retrait de cet arrêté ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que le délai de recours contentieux contre une décision ne court à l'égard des tiers que si sa publication a été régulière et complète ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le panneau affiché sur le terrain par la société des TRANSPORTS
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à compter du 20 décembre 1990 ne comportait pas la mention qu'il n'avait pas été formé d'opposition aux travaux en cause ; que cet affichage qui ne donnait aucune information aux tiers sur la décision prise par l'autorité administrative ne satisfaisait pas ainsi aux prescriptions de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme ; que par suite le délai de recours contentieux prévu à l'article R.490-7 du même code n'a pas couru à l'égard des tiers ; que dès lors contrairement à ce que soutient la société requérante, ce délai n'était pas expiré lorsque le 12 mars 1991 un tiers a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de nonopposition du maire de Nantes ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation d'une décision implicite de non-opposition ; qu'il suit de là que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, légalement être rapportées par l'autorité administrative à tout moment tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge saisi d'un tel recours dans le délai légal n'a pas statué ; que, par suite la société des TRANSPORTS
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n'est pas fondée à soutenir qu'aumotif qu'il n'avait pas la qualité de tiers le maire de Nantes ne pouvait procéder au retrait de sa décision dans le délai de deux mois suivant la date où cette décision était née ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.422-1 du même code, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les construction existantes lorsqu'ils ont pour effet de modifier leur aspect extérieur; qu'il résulte de l'instruction que les travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par la société qui comportaient la construction de cheminées importantes devaient conduire à modifier l'aspect extérieur du bâtiment existant ; que ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui en raison de leur faible importance ne justifiaient pas l'exigence d'un permis de construire en application de l'article L.322-1 du code de l'urbanisme; que, par suite, le maire de Nantes était tenu de s'opposer aux travaux déclarés par la société et d'inviter l'intéressée à présenter une demande de permis de construire ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le maire s'est abstenu de faire opposition aux travaux était entachée d'excès de pouvoir ; qu'ainsi le maire de Nantes a pu légalement la retirer avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la demande dont il était saisi ; qu'en conséquence c'est à bon droit qu'il a rejeté le recours gracieux de la société formée contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des TRANSPORTS
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n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société des TRANSPORTS
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les sommes qu'elle demande sur ce fondement ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société des TRANSPORTS
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à payer à la ville de Nantes les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140212
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-10, R490-7, R422-2, L421-1, L422-1, L322-1
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 140212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140212.19931217
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