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17/12/1993 | FRANCE | N°140285

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 17 décembre 1993, 140285


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Samba Mamadou X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 1991 de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivranced'un titre de séjour à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié dont il n'a pas fait appel devant la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989: "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser: ... - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance: "La carte de résident est délivrée de plein droit .. 12° A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans... ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Samba Mamadou X..., entré en France en 1969, est retourné au Sénégal de 1980 à 1982 ; que l'intéressé est revenu en France le 3 février 1983 et y a séjourné irrégulièrement ; que, par une décision du 4 février 1988, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'à la suite du rejet par une décision du 27 mars 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié, Monsieur Samba Mamadou X... a fait l'objet d'un refus de séjour ; qu'il suit de là que, à la date où il a sollicité la carte de résident, Monsieur Samba Mamadou X... ne pouvait justifier avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou être en situation régulière depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé le 9 juin 1992 à Monsieur Samba Mamadou X... le bénéfice de la carte de résident sans saisir préalablement la commission du séjour des étrangers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTESAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que Monsieur Samba Mamadou X... relevait des dispositions susmentionnées et que le préfet devait en conséquence soumettre son cas à la commission du séjour des étrangers avant de lui refuser le bénéfice de la carte de résident, pour annuler son arrêté en date du 10 juillet 1992 ordonnant la reconduite de Monsieur Samba Mamadou X... à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Monsieur Samba Mamadou X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Monsieur Samba Mamadou X... comportait les éléments de droit et de fait servant de fondement à cette mesure ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ;
Annulation du jugement du 23 juillet 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ; rejet de la demande.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Numéro d'arrêt : 140285
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 140285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140285.19931217
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