Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer X..., demeurant Centre de détention 549 X Qhj D1 C ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1991 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort, en date du 16 octobre 1991, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 23 octobre 1991 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon, n'a été enregistrée que le 27 août 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer Y...
Z..., au préfet du Territoire de Belfort et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.