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17/12/1993 | FRANCE | N°141559

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 141559


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 1992, 12 octobre 1992 et 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la rocade Est de Roanne entre la section réalisée de cette rocade au droit de la rue de Cha

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 1992, 12 octobre 1992 et 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la rocade Est de Roanne entre la section réalisée de cette rocade au droit de la rue de Charlieu et le carrefour dit de la Demi-Lieue avec la route nationale 7 et conférant le caractère de route express à cette voie ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en euvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que le projet de construction de la section de la rocade Est de Roanne ne constitue ni une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du même code ; qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'administration a néanmoins organisé la consultation sur cette opération aient été irrégulières ;
Sur la composition de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation, ne peuvent être désignées membres d'une commission d'enquête " ... les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d' euvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération." ; que, pour contester la régularité de la désignation des membres de la commission d'enquête, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir du seul fait que la majorité de ses membres sont d'anciens fonctionnaires en retraite ; que la circonstance que deux d'entre eux aient représenté respectivement l'office public d'H.L.M. de Roanne et la Caisse primaire d'assurance maladie lors de l'élaboration du schéma d'aménagement d'urbanisme de l'agglomération roannaise approuvé le 7 mars 1977 ne faisait pas obstacle à leur désignation le 12 octobre 1990 par le président du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, les prescriptions de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation ont été respectées ;
Sur l'époque et la durée de l'enquête :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'enquête se déroule pour partie pendant les fêtes de fin d'année ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que l'enquête s'est déroulée du 10 décembre 1990 au 25 janvier 1991 pendant une période incluant ces fêtes ; que par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de l'importance du dossier soumis à l'enquête pour prétendre que la durée de celle-ci a été insuffisante ;
Sur les opérations d'enquête :
Considérant que la proposition d'organisation d'une réunion publique et la prolongation du délai d'enquête constituent des facultés ouvertes au président de la commission d'enquête et à la commission d'enquête respectivement par les articles R.11-14-12 et R.11-14-13 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce la commission d'enquête et son président ont pu légalement s'abstenir de prescrire de telles mesures ; que la commission n'était pas tenue de donner une suite favorable à la demande d'audition présentée par l'association requérante ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement ... et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage et le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête comporte toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées ; qu'elle analyse avec une précision suffisante les divers effets sur l'environnement, notamment du point de vue des nuisances sonores ; que les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet, en particulier dans le voisinage des quartiers habités, y sont énumérées et leur coût évalué ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces documents que certains effets du projet auraient été omis ; que, dès lors, les prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'ont pas été méconnues ;
Considérant, d'autre part, que l'association n'établit pas par les documents qu'elle produit que les plans présentés par le maître de l'ouvrage soient inexacts ;
Sur le rapport de la commission d'enquête :
Considérant que la commission d'enquête a examiné l'ensemble des observations portées sur le registre d'enquête et notamment celles de l'association requérante ; qu'elle n'était pas tenue dans son rapport de répondre à chacun des arguments présentés par celle-ci ; qu'elle a assorti son avis favorable de recommandations tendant notamment à ce qu'une attention particulière soit portée au problème des nuisances sonores ; que les pièces du dossier ne corroborent pas les allégations de l'association selon lesquelles la commission aurait fait preuve de partialité ;
Sur la compatibilité du décret attaqué avec les documents d'urbanisme :

Considérant qu'il est constant que le schéma d'aménagement d'urbanisme de l'agglomération roannaise précité et les plans d'occupation des sols des communes de Mably et de Roanne approuvés respectivement les 2 janvier 1981 et 24 mars 1983 prévoient la réalisation du projet contesté et réservent les emplacements nécessaires ; que le fait que certains de ces documents fassent état d'un projet d'autoroute et non d'une route express est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les circonstances que la jonction de la section de la rocade Est de Roanne avec la route nationale 7 s'effectue à un endroit légèrement différent de celui prévu par le schéma d'aménagement et que des ouvrages d'art non envisagés doivent être réalisés, ne sont pas révélatrices en l'espèce d'une incompatibilité entre les documents d'urbanisme précités et le décret attaqué ;
Sur la violation du droit communautaire :
Considérant que les moyens tirés de la violation du traité instituant la Communauté économique européenne et des objectifs définis par les directives du conseil des communautés européennes en matière d'environnement ne sont assortis d'aucune précision et ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué, conforme aux dispositions du code de l'expropriation, compte tenu à la fois des garanties de procédure offertes par ce code et des voies de recours juridictionnel ouvertes aux propriétaires expropriés, n'a pas méconnu ces stipulations ; que pour soutenir qu'elles n'ont pas été respectées, l'association ne peut utilement invoquer les conséquences de la réalisation de la rocade sur le patrimoine des riverains dont les biens ne sont pas compris dans l'emprise du projet ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret contesté n'énonce aucune règle relative à l'exercice des voies de recours offertes aux personnes qui s'estiment victimes des dommages causés par la réalisation du projet déclaré d'utilité publique afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention reconnaissant à toute personne le droit respectivement à ce que sa contestation relative à des droits et obligations de caractère civil soit entendue par un tribunal indépendant et à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ; que, dès lors, si l'association requérante soutient que les habitants des quartiers des Buttes et des Sables sur le territoire de la commune de Mably (Loire) sont victimes d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention au motif que le projet traverse ces zones résidentielles alors que d'autres agglomérations ont bénéficié d'une voie de contournement des secteurs urbanisés, ce moyen tend à remettre en cause ce tracé et doit par suite en tout état de cause être rejeté ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que les personnes concernées n'ont pu faire valoir leurs droits et contester utilement les documents d'urbanisme prévoyant la réalisation du projet contesté et que par suite, les stipulations des articles 17 et 18 de la convention n'ont pas été respectées, est inopérant à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141559
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - COMMISSION D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L300-1, R11-14-4, R11-14-12, R11-14-13
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6, art. 13, art. 14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 1er
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 141559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141559.19931217
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