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17/12/1993 | FRANCE | N°141697

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 17 décembre 1993, 141697


Vu 1°), sous le n° 141 697, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés pour l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS (AMI), dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS (AMI) demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'artic

le 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n°...

Vu 1°), sous le n° 141 697, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés pour l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS (AMI), dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS (AMI) demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 141 709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1992 et 28 janvier 1993, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX (ADIL) dont le siège social est 5 place du Jeu de Balbu à Aspiran (34800) et pour la FEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX (FIL) dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX et la FEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 141 759, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1992, présentée pour Mme Isabelle Y..., infirmière libérale demeurant au ... à Vert-Saint-Denis (77240) et autres ; Mme Isabelle Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu 4°), sous le n° 141 760, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1992, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX (SNIL), dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant application de la convention nationale des infirmiers ;
Vu 5°), sous le n° 141 767, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1992, présentée par le GROUPEMENT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS DE GERONTOLOGIE ET DE RETRAITE PRIVES dont le siège social est ... ; le GROUPEMENT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS DE GERONTOLOGIE ET DE RETRAITE PRIVES demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 6°), sous le n° 141 768, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1992, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS ET ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES (CCRR), dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS ET ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°), sous le n° 141 769, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1992, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITE PRIVEES (ADIM) dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITE PRIVEES demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 8°), sous le n° 141 770, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1992, présentée par l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) dont le siège est ... et pour Mme Marie-Gabrielle X..., infirmière libérale, demeurant ... ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- condamne l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 9°), sous le n° 141 773, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1192, présentée par Mme Marie-France Z..., infirmière demeurant au domaine du Petit Beauregard à La Celle Saint-Cloud (78170) et autres ; Mme Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels du 20 mars 1952 ;
Vu la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux ;

Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS ; de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX et de la FEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX ; de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Isabelle Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires sociales et de l'intégration :
Considérant que la convention nationale des infirmiers approuvée par l'arrêté interministériel attaqué comporte des dispositions relatives aux modalités selon lesquelles les infirmiers conventionnés exercent dans les établissements d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que les organisations professionnelles représentant de tels établissements n'auraient pas un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et ... les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent : 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles ... des auxiliaires médicaux ; 2° les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux ... auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention. Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants" ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel litigieux, en date du 29 juillet 1992, a approuvé la convention nationale des infirmiers conclue entre, d'une part, la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, la fédération nationale des infirmiers ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il résulte des stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la convention nationale des infirmiers dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à une modification des dispositions législatives qu'un infirmier ne peut adhérer à la convention s'il ne justifie pas d'une durée minimum d'exercice professionnel d'un an dans des structures organisées de soins généraux infirmiers ; que ces stipulations qui tendent à définir les conditions à remplir par les infirmiers pour être conventionnés touchent au champ d'application du régime des conventions prévues par l'article L.162-9 précité et, par suite, aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que, dès lors, elles ne pouvaient légalement être approuvées en l'absence d'une habilitation expresse du législateur ; que ces stipulations sont indivisibles des autres stipulations de la convention litigieuse ; que leur illégalité entache par suite d'illégalité ladite convention dans son ensemble, et par voie de conséquence, l'arrêté qui l'a approuvée ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 29 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants susvisés sous les n os 141 697, 141 709, 141 767, 141 768, 141 769 et 141 770 une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel susvisé en date du 29 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à chacun des requérants susvisés sousles numéros 141 697, 141 709, 141 767, 141 768, 141 769 et 141 770 une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS DE GERONTOLOGIE ET DE RETRAITE PRIVES, à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITE PRIVEES, au SYNDICAT NATIONAL DES CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES, à Mme Isabelle Y... et autres, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX et autres, à l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Arrêté interministériel du 29 juillet 1992 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 141697
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141697
Numéro NOR : CETATEXT000007836169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;141697 ?
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