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17/12/1993 | FRANCE | N°142344

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1993, 142344


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu

'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si l'ampliation de l'arrêté en date du 16 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ne mentionnait pas la date à laquelle a été pris cet arrêté, cette omission ne saurait en tout état de cause être de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué;
Considérant qu'aucun texte n'impose au préfet l'audition de l'étranger avant l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que Mademoiselle Malika X..., ressortissante algérienne entrée en France sous le couvert d'un visa touristique, est demeurée irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de la durée de séjour qu'autorisait ce visa ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Rejet.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142344
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 142344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142344.19931217
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