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17/12/1993 | FRANCE | N°142623

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 décembre 1993, 142623


Vu, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Roger ITIER, demeurant ..., M. Louis X..., demeurant ..., le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS, sis ..., ..., représenté par son syndic en exercice, la S.A. ALGECA sise ... ; les requérants demandent l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 28 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a incorporé dans le d

omaine public communal une partie de la rue Jeanne Marvig ;
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Vu, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Roger ITIER, demeurant ..., M. Louis X..., demeurant ..., le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS, sis ..., ..., représenté par son syndic en exercice, la S.A. ALGECA sise ... ; les requérants demandent l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 28 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a incorporé dans le domaine public communal une partie de la rue Jeanne Marvig ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance en tant qu'elle est présentée au nom du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié "le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS ne justifie pas avoir donné mandat à son syndic, la SOCIETE ALGECA, préalablement au jugement attaqué, d'agir en justice contre la délibération par laquelle le conseil municipal de Toulouse a incorporé dans le domaine public communal une partie de la rue Jeanne Marvig ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS ait produit en appel une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 18 février 1993 autorisant a posteriori le syndic de la copropriété à attaquer la délibération du conseil municipal du 28 octobre 1991 et à relever appel devant le Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ; qu'ainsi la demande portée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par MM. Y... et X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 octobre 1991 du conseil municipal de Toulouse prise après enquête et incorporant dans le domaine public communal une partie de la rue Jeanne Marvig appartenant au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS a été affichée en mairie du 31 octobre 1991 au 2 décembre 1991 ; que le délai de recours a couru à l'égard de MM. Y... et X... le 31 octobre 1991 ; que leur requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 juillet 1992, est tardive et, de ce fait, n'est pas recevable ; que, dès lors, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS, M. ITIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 20 octobre 1992, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis de l'exécution de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS, de M. Roger ITIER et de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LACOPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES TAMARIS, à M. Roger ITIER, à M. Z..., à la commune de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 142623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142623
Numéro NOR : CETATEXT000007836170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;142623 ?
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