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17/12/1993 | FRANCE | N°143163

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 143163


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. Joël X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de communiquer à M. Joël X... le dossier détenu par ses services, et notamment le rapport d'enquête rédigé par l'assistante sociale en vue d'ém

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Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. Joël X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de communiquer à M. Joël X... le dossier détenu par ses services, et notamment le rapport d'enquête rédigé par l'assistante sociale en vue d'émettre un avis sur la demande de garantie déposée par l'intéressé, en vue d'obtenir la location d'un logement social ;
2°) annule ladite décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ;
3°) condamne la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 8 et 13 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision implicite attaquée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de communiquer à M. X... le dossier détenu par ses services, et notamment le rapport d'enquête rédigé par l'assistante sociale en vue d'émettre un avis sur la demande de garantie déposée par l'intéressé, pour obtenir la location d'un logement social ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Nantes n'était pas tenu de répondre à la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la production par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe du rapport d'enquête susmentionné ;
Sur la légalité de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les constatations du jugement attaqué selon lesquelles, d'une part, le dossier litigieux ne porte aucune appréciation d'ordre médical relative à M. X..., et d'autre part, M. X... a eu indirectement connaissance des termes du rapport par un courrier du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe en faisant état, ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle ;
Considérant, en second lieu, que, si les personnes qui le demandent ont droit, en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, à la communication par les administrations concernées des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret médical puissent leur être opposés, ces administrations peuvent, en vertu de l'article 6 de la même loi, refuser l'accès à un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a pu légalement dans les circonstances de l'espèce, et notamment, compte tenu du comportement agressif de M. X..., estimer que la communication à ce dernier du dossier litigieux serait de nature à compromettre la sécurité des personnes ayant concouru à son élaboration et, par suite, ne saurait s'effectuer sans porter atteinte à la sécurité publique ; que l'occultation des noms des personnes en cause ne saurait suffire, en l'espèce, à empêcher leur identification ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus de communication dudit dossier ne porte pas atteinte au secret de la vie privée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8, et, par voie de conséquence, de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 septembre 1992, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 13
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 143163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143163
Numéro NOR : CETATEXT000007836458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;143163 ?
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