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17/12/1993 | FRANCE | N°146176

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 146176


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Avenue du Président Kennedy à Soissons (02200) ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton de Vic-sur-Aisne et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à

compter de la date dudit jugement ;
2°) valide la situation de son c...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Avenue du Président Kennedy à Soissons (02200) ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton de Vic-sur-Aisne et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date dudit jugement ;
2°) valide la situation de son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recette ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;

Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné et rejeté le 20 novembre 1992 le compte de campagne de M. Pierre X..., candidat aux élections cantonales des 22 et 29 mars dans le canton de Vic-surAisne, soit dans le délai de six mois susmentionné, elle n'a saisi le tribunal administratif d'Amiens que le 30 décembre 1992 par une requête enregistrée au greffe du tribunal que le 31 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le concernant n'était pas recevable ; que, par suite M. Pierre X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Vic-sur-Aisne et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date dudit jugement ;
Annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 février 1993 ; rejet de la saisine du tribunal administratif d'Amiens par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 146176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146176
Numéro NOR : CETATEXT000007829134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;146176 ?
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