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17/12/1993 | FRANCE | N°147558

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 147558


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et démissionnaire de son mandat de conseiller général du can

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Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et démissionnaire de son mandat de conseiller général du canton de Vic-le-Comte (département du Puy-de-Dôme) à compter de la même date ;
2°) annule ensemble la décision de rejet de son compte de campagne prise le 20 novembre 1992 et notifiée le 5 janvier 1993 par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par une membre de l'ordre des expertscomptables et comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a bien examiné et rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat élu à l'élection cantonale des 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Vic-le-Comte, dans le délai imparti par l'article L. 52-15 du code électoral, elle n'a notifié ladite décision à l'intéressé que le 5 janvier 1993 et n'a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que par une requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 7 janvier 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai qui lui était imparti ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le concernant n'était pas recevable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date de notification dudit jugement et déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller général du Puy-de-Dôme à compter de la même date ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 1993 ; rejet de la saisine de ce tribunal par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 147558
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 147558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147558.19931217
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