La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°147716

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 147716


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1993 et le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions introduites aux articles R. 5129 et R. 5129-1 du code de la santé publique par l'article 2 du décret n° 93-295 du 8 mars 1993 portant relatif à l'Agence du Médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1993 et le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions introduites aux articles R. 5129 et R. 5129-1 du code de la santé publique par l'article 2 du décret n° 93-295 du 8 mars 1993 portant relatif à l'Agence du Médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Considérant que le syndicat requérant demandait l'annulation de l'article 2 du décret n° 93-295 du 8 mars 1993, lequel article 2 avait complété l'article R. 5129 du code de la santé publique et ajouté audit code un article R. 5129-1 ; qu'un décret n° 93-982 du 5 août 1993, postérieur à l'introduction du pourvoi, a abrogé les dispositions ainsi introduites dans le code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que lesdites dispositions ainsi abrogées n'ont donné lieu à aucun acte d'application ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Non-lieu à statuer sur la requête du syndicat national de l'industrie pharmaceutique.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147716
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Code de la santé publique R5129
Décret 93-295 du 08 mars 1993 art. 2
Décret 93-982 du 05 août 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 147716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147716.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award