Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1993 et le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions introduites aux articles R. 5129 et R. 5129-1 du code de la santé publique par l'article 2 du décret n° 93-295 du 8 mars 1993 portant relatif à l'Agence du Médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;
Considérant que le syndicat requérant demandait l'annulation de l'article 2 du décret n° 93-295 du 8 mars 1993, lequel article 2 avait complété l'article R. 5129 du code de la santé publique et ajouté audit code un article R. 5129-1 ; qu'un décret n° 93-982 du 5 août 1993, postérieur à l'introduction du pourvoi, a abrogé les dispositions ainsi introduites dans le code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que lesdites dispositions ainsi abrogées n'ont donné lieu à aucun acte d'application ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Non-lieu à statuer sur la requête du syndicat national de l'industrie pharmaceutique.