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17/12/1993 | FRANCE | N°148867

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 148867


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (11190) ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 mai 1993 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a autorisé M. Philippe Z... à se substituer à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS afin de déposer plainte avec constitution de partie civile contre M. Jacques X... et tous autres pour ingérence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-6...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (11190) ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 mai 1993 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a autorisé M. Philippe Z... à se substituer à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS afin de déposer plainte avec constitution de partie civile contre M. Jacques X... et tous autres pour ingérence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS et de M. Jacques Y... et de Me Cossa, avocat de M. Philippe Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. Philippe Z..., contribuable de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, demande l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune en vue de porter plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction répressive du chef d'ingérence, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 175 du code pénal visant M. Jacques X..., son maire en exercice, et tous autres que l'instruction ferait apparaître comme complices ou receleurs ; qu'à l'appui de sa demande, il soutient que la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS accorde annuellement des subventions de fonctionnement à l'association "Thermes de la Haute Vallée", qui exploite les installations thermales de la commune et qui conserverait les bénéfices de cette exploitation ; que M. Jacques X..., maire de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, a présidé jusqu'au 28 avril 1993 l'association "Thermes de la Haute Vallée" ; que son conjoint est directrice salariée de l'association "Thermes de la Haute Vallée" ; que ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que l'action envisagée par M. Philippe Z... présente des chances suffisantes de succès ; que, dès lors, la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mai 1993 du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions de M. Philippe Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Philippe Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
La décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mai 1993 est annulée ; les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 148867
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes L316-5
Code pénal 175
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 148867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:148867.19931217
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